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RDC/Justice : Refus de prestation de serment par deux Juges nommés par Félix Tshisekedi à la Cour constitutionnelle :

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Noël Kilomba Ngozi Mala et Jean Ubulu Pungu, juges de la Cour constitutionnelle, récemment nommés à la Cour de cassation par le Président de la République Félix Tshisekedi, n’ont pas prêté serment tel que prévu ce mardi 4 août 2020, au Palais de la nation.

Dans une correspondance adressée au chef de l’Etat, les deux hauts juges font remarquer que c’est que c’est par la voix des ondes et sans consultation préalable  qu’ils ont appris, le 17 juillet 2020, leurs nominations en qualité de Présidents à la Cour de cassation, suivies immédiatement de leurs remplacements, alors que, martèlent-ils, c’est depuis juillet 2014 pour le juge Kilomba, et avril 2018 pour le juge Ubulu, que par leurs lettres respectives dont copies vous étaient réservées en leurs temps, ils avaient levé l’option de ne plus travailler à la Cour suprême de Justice à l’époque jusqu’à l’expiration de leurs mandats de neuf ans à la Cour constitutionnelle, et ce, conformément à la Constitution, en son article 158, alinéa 3, ainsi qu’à la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, en ses articles 6 et 34.

Même si la Constitution de la RDC, en son article 158, alinéa 4, a effectivement prévu le renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle par un tiers, par groupe, tous les trois ans, les juges Kilomba et Ubulu rappellent au chef de l’Etat que ce renouvellement est prévu en avril 2021, et ne pourra pas les concerner, étant donné qu’ils sont tous deux juges issus du même groupe.

Ainsi, ils indiquent que l’ordonnance les nommant, ne s’est pas référée à celle du 22 août 2016 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 11 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

« En plus, l’ordonnance n°20/108 du 17 juillet 2020, s’est référée aux articles 10 et 11 de la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats telle que modifiée et complétée par la loi organique n°15/014 du 1er août 2015, alors qu’aux termes de l’article 90 de cette même loi organique, il est dit expressément ce qui suit : les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux membres de la Cour constitutionnelle », ont-ils expliqué.

Les deux hauts magistrats précisent, en outre, que l’ordonnance présidentielle ne fait pas allusion, dans ses visas, à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, mais elle s’est plutôt basée sur les articles 69, 79, 82, 152 et 153 de la Constitution, « qui mettent en exergue votre pouvoir sur les juridictions de l’ordre judiciaire et le conseil supérieur de la magistrature, alors que la Cour constitutionnelle ne fait pas partie de cet ordre de juridictions, dont seul son Président est en même temps, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature et non les membres de la Cour ».

Ainsi, les deux hauts magistrats disent se trouver dans l’obligation de rester à la Cour constitutionnelle pour y achever leurs mandats constitutionnels.

Delphin TAMBWE

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