La question sur l’avenir politique de l’actuel chef de l’état congolais, Joseph Kabila ne cesse à nos jours de susciter de nombreux débats dans les milieux politiques et donne lieu à des prises de position diverses. Pour que ces débats au ras des pâquerettes soient clos, l’éminent juriste Jean Cyrus Mirindi a démontré sans moindre toute doute juridique la possible éligibilité de la candidature de Joseph Kabila à la présidentielle prévue cette année. Il a également argumenté les éléments qui permettent à Kabila de briguer un autre manda.
«La possible éligibilité du Président de la République Joseph Kabila pour un nouveau mandat au regard de la constitution de 2006 telle que révisée à ce jour. », c’est avec cette hypothèse en tête que les professeurs des universités, juristes et étudiants sont venus assister, mardi 24 avril dernier à la conférence-débat organisée par Me Jean Cyrus Mirindi, dans la salle père Boka, au CEPAS , dans la commune de la Gombe.
Il est généralement reconnu par la communauté congolaise des juristes comme l’un des plus brillants, comme tout homme de science Jean Cyrus Mirindi, a décidé de rompre son silence à l’aide d’un document de 38 pages pour dézinguer de diverses interprétations au regard de certaines dispositions constitutionnelles. Notamment, le comptage de nombre des mandats présidentiels biaisé par des hommes politiques, qui ne relève rien que de calcul politicien.
Pour Jean Cyrus Mirindi, si l’ alternance politique serrait possible en 2018, certes l’alternance juridique ne sera pas possible. Car Joseph Kabila n’accompli que jusqu’à nos jours qu’un seul mandat sous différents modes de comptage juridique du nombre des mandats présidentiels, à l’instar de Wade au Sénégal en 2012. Raison pour laquelle, Kabila est éligible de se représente à nouveau comme candidat pour un dernier mandat sous l’actuel régime juridique du nombre de comptage des mandats d’un seul tour débuté en 2011. Le droit est de son côté sans ambiguïté.
Méthodologie de la recherche
Pour arriver à ce résultat, deux règles de base de droit ont permis à Jean Cyrus Mirindi d’assoir son argumentaire. Il s’agit de la règle de l’immutabilité prévue et consacrée par l’article 220 de la constitution. Et la règle sur le parallélisme des formes et des compétences.
En effet, l’essai de la synthèse technique de la thèse scientifique en faveur de l’actuel chef de l’état d’un deuxième et dernier mandat présidentiel découle par la révision de l’article 71 par la loi n’011/02/2011 du 20 janvier 2011, qui est lié au circuit de production et de comptage des mandats présidentiels étant donné que l’article 70 de la constitution n’énonce que le principe mais ne l’éxecute pas. Hormis cela, il existe aucun article encore moins une autre voie pour comptabiliser le nombre de mandats qu’en passant absolument par l’article 71. Car, cet article touche le nombre de mandat présidentiel qui est verrouillé par l’article 220 donc on ne pouvait pas le modifier en 2011. Cet article permet également de compter et renseigner le plafond donc le changement ou la modification de l’article 71 par l’article 1 de la loi n’011/02/2011, techniquement le pouvoir constituant dérivé, qui est l’organe de révision ne pouvait toucher à l’article 71. C’est bel et bien cet article qui produit le mandat et sa limitation dans le chef d’une personne. Par, conséquent verrouillé selon la lettre et l’esprit de l’article 220 donc c’est une fraude à la constitution qui devrait logiquement être sanctionné par la cour constitutionnelle par voie d’action ou d’exception faute de saisine par les concernés selon les articles 161 et 162 et d’autres.
Cette fraude a été mise en oeuvre, et elle est dorénavant à la base de la perturbation du comptage juridique du nombre de mandats présidentiel. Ce dernier, est lié et s’opère au même moment de la réalisation de l’élection présidentielle. C’est ainsi que le régime juridique de deux élections présidentielles de 2006 et celles de 2011 tant sur le plan de la forme que sur le plan du fond devrait demeurer statique et intact. Or, en 2011 le régime Juridique a changé sur le plan de la forme: tour unique et sur le plan de fond ou de la compétence de désigner et de conférer le mandat présidentiel: de la majorité simple.
Donc fondamentalement les règles du jeu ont changé dont l’incidence est la suspension du comptage débuté en 2006 et l’ouverture d’un nouveau comptage du mandat présidentiel. Si la limitation du mandat présidentiel est de deux mandat mais son comptage impose le statuquo juridique de l’ensemble des règles juridique de l’élection présidentielle. C’est du pur droit c’est du juridisme. L’article 1 de la loi n’011/ 02/2011 du 20 janvier bénéficiant en sus de la règle de l’effet immédiat et de la règle de la non rétroactivité, Il ne peut donc techniquement prendre en charge ou en compte le comptage du mandat présidentiel de 2006. C’est la règle de l’immutabilité prévue et consacrée par l’article 220 de notre constitution qui impose que l’article 70 et 71 ne peuvent être touchés, révisés ou modifiés.
Il est important de noter comme preuve par neuf juridique la vérification par le principe de parallélisme des formes et des compétences de deux élections présidentielles 2006 et 2011 la forme :possibilité de procédure de deux tours, compétence : c’est la majorité absolue du suffrage exprimé qui donne mandat présidentiel, tandis que la forme en 2011 : aucune possibilité de procédure de deux tours bien au contraire c’est le tour unique et sur le plan de compétence : c’est la majorité simple des suffrages exprimés qui confère le mandat et la qualité d’être élu président de la république donc techniquement il s’agit de deux règles de droit substantiellement différentes.
Par, voie de conséquence le mandat présidentiel de ces deux différents régimes juridiques ne peuvent pas être jumelés pour qu’ils soient comptabilisés, telle est la synthèse de l’argumentaire de Jean Cyrus Mirindi
A en croire, Jean Cyrus Mirindi, cette situation de problématique du comptage du nombre de mandats présidentiels n’est pas étrangère à la situation « mutatis mutandis » vécue au Sénégal à l’époque de wade qui a été élu en 2000 comme président de la république sous un régime juridique de la non limitation de mandat présidentiel et de bail présidentiel de 7ans. Et en 2001 le président Wade modifie la constitution en réduisant le septanat en quinquennat avec le principe de la limitation des mandats présidentiel, c’est-à-dire le plafond de deux mandats présidentiels. Le président sénégalais Abdoulaye Wade sera réélu en 2007 pour une durée de 5ans. En 2012 wade depose sa candidature en motivant qu’il n’avait pas consommer ses deux mandats présidentiels sous la durée de 5ans bien qu’en 2008 il va encore réviser la constitution pour ramener la durée du bail présidentiel au septennat . Au finish, le conseil constitutionnel sénégalais avait validé sa candidature en motivant que M. wade n’a pas effectué ses deux mandats présidentiels.
Sa contribution scientifique, n’a pas du tout vocation à décourager ceux qui se sont prononcés candidats présidents ou plébiscités, tels que Félix Tshisekedi ou Moïse Katumbi et autres, mais cela vise à rétablir la vérité scientifique, pourvu qu’ils comprennent l’éligibilité de Kabila en 2018. Mais aussi, d’éviter les troubles et marches de protestation, qui donnent le bilan tragique, tel qu’ observé au Sénégal en 2012.
Par contre, au lieu ou place de critiquer et barricader cette démarche judicieuse, les opposants et indépendants doivent se préparer pour battre Kabila aux urnes, comme a fait Macky Sall au Sénégal devant Wade. Sinon, en dehors de ça, il existe aucune autre formule magique. Car, juridiquement Kabila a droit de briguer un autre et dernier mandat au regard constitution de 2006 révisée en 2011. Mais toutefois, Kabila pourrait renoncer à cette faculté de briguer son second mandat, tel a été le cas de l’ancien president français François Hollande ou du président Jacques Chirac qui s’est retrouvé dans le même cas, mais avait refusé de briquer un nouveau mandat . Tout dépend va dépendre de son propre consentement.
En conclusion, sa contribution scientifique se justifie du fait qu’on a violé la règle de l’ immutabilité, et par le fait que le principe de parallélisme des formes et des compétences n’avait pas était de même, nous avons aujourd’hui ouvert une brèche, certes qui n’est pas malheureuse ou heureuse selon les camps politiques. Et, qui nous retarde peut être d’avoir une alternance démocratique en 2018, dans l’hypothèse que Kabila se représente de nouveau.
Maitre Mirindi soutient également, en plus des arguments sus évoqués, à l’examen rigoureux de l’article 70 et de l’article 220 pour démontrer la pertinence de sa thèse par argument à contrario que de la même manière qu’on ne peut pas modifier la modalité qui complete et execute le principe de suffrage universel. C’est-à-dire « direct » à la modalité du suffrage universel « indirect » bien que la modalité n’est pas protégée à première vue,littéralement par l’article 220 qui parle du « principe du suffrage universel » tout court mais il est hermétiquement impossible de modifier et changer cette modalité. Car elle est protégée du fait que cette modalité fait partie des éléments qui constituent le régime juridique global et complet du mandat présidentiel donc couverte de la règle de l’immutabilité constitutionnelle. Ceci pour réfuter la thèse de ceux qui pensent que les modalités sont révisables par le pouvoir constituant dérivé sans incidence.
Béni Kinkela.